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REGISTRES DU BUREAU
[1564]
A Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
«Mess", ayant veu ce que vous m'avez escript du vin" de ce mois et faict considerer au Conseil du Roy monsr mon filz voz remonstrances sur les lectres patentes envoyées par delà pour l'election double des Prevost des Marchans et Eschevins de vostre Ville, ainsi qu'il a esté faict es aulres villes de ce royaulme, il a esté advisé faire sur ce la declaration qui presentement vous est envoyée '"', par où vous congnoistre!, combien nous desirons que vous soyez
bien et favorablement traictez en toutes choses, et qu'il ne s'i face aucune inovation en voz previlleges, suyvant lesquelz il entend qu'il soit par vous pro­ceddé à l'election prochaine, ainsi qu'il est accous­tumé; à l'entretenement de quoy et en tout ce qui concernera le bien et advantage de lad. Ville vous estes asseurez de me trouver tousjours autant favo­rable que vous le scauriez désirer; priant Dieu, Messieurs, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Roussillon, le xun'jour d'Aoust i564(2'.n
Signé : CATHERINE. Et au dessoubz : de L'Aubespine.
DCLV. — Arrest de la Court touchant l'eslection des Prevost des Marchans et Eschevins.
i 9 août 1564. (H i784, fol. :>56 r°.)
Extraict des registres de Parlement.
"Sur la requeste, ce jour d'huy, faicte à la Court de Parlement par le procureur general du Roy, ten­dant afin que pour garder toute sincérité et intégrité en l'election prochaine à faire en l'Hostel de ceste ville dc Paris d'ung Prevost des Marchans et Esche­vins, ou lieu des antiens, et actendues les occasions qui se présentent de mectre gens de bien et bons zélateurs de l'Estat du Ray, repos et tranquilité des bourgeois, manans et habitans d'icelle Ville, les or­donnances par cy devant faictes sur la forme et maniere de lad. election fussent bien et estroicte­ment gardées, dont lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, Conseillers, Quarteniers et autres ayans voix élective fussent advertiz et admonestez, et ainsi eussent ti le promectre et jurer, auparavant que proceder à l'election; la matiere mise en deli­beration, la Court, ayant esgard à lad. requeste, a
ordonné el ordonne qu'il sera enjoinct ausd. Prevost des Marchans, Eschevins, Conseillers de lad. Ville, Quarteniers et autres ayans voix élective de garder entierement les ordonnances du Roy cy devant faictes sur la forme et maniere de procedder à l'election desd. Prevost des Marchans et Eschevins, de se y" comporter en telle honnesteté, intégrité el conscience que le Roy et les bourgeois et habitans de lad. Ville en puissent avoir contentement, au bien, repos et tranquilité d'ung chacun, sans acception et faveur d'aucune personne, et ainsi le jurer et promectre, auparavant que proceder à l'election, et ceulx qui seront esleuz autrement que l'ordonnance le re­quiert ne seront receuz au serment; et à ceste fin ordonne lad. Court que le present arrest sera leu en l'assemblée prochaine, avant que faire lecture desd, ordonnances en la maniere acoustumée. Faict en Parlement, le xii" jour d'Aoust 1564 <3)
Signé : Dutillet. Collation est faicte.. Signé : Dutillet.
DCLVI.-----DESMISSION FAICTE PAR MONS* DE VERSIGNY DE l'eSTAT DE; CONSEILLER DE LA VlLLE.
Sire Jehan Aubery esleu Conseiller de Ville.
19 août 1564. (H 1784, fol. 257 ''"O
Du samedy, xix" Aoust i564.                                    selliers cy après nommez, Monsr le Prevost des Mar-
chans, de Marle a proposé la compagnée que, pour
Au jour d'huy, avant l'Assemblée de Mess" les Con-
aucuns affaires qu'ila, il ne pourroit songneusement
C II s'agit de la déclaration du 12 août, exceptant la ville de Paris du règlement pour l'élection des officiers municipaux du royaume.
(2)   Cette dépêche de la Beine à l'Echevinage est donnée par M. Leroux de Lincy, Histoire de l'Hôtel de Ville, p. 159; e--e es1, ^8a~ lément reproduite dans le recueil des Lettres de Catherine de Médicis, t. Il, p. 2t3, mais c'est à tort que M. de la Ferrière lui assigne la date du i3 août. A la suite de celte missive se trouve une letlre de Catherine de Médicis au maréchal de Montmorency pour faire procéder sans retard à l'élection différée des Prévot des Marchands el Échevins.
(3)   Cel arrêt est compris au registre du Conseil. [Archives nationales, Parlement dc Paris, X1" 1610, fol. 288 r°.)